Décret n° 84-810 du 30 août 1984 - Article 56

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Article 56

L'effectif du personnel de tout navire français doit être, du point de vue de la sécurité, suffisant en nombre et en qualité.

Les règles auxquelles doivent satisfaire les navires pour bénéficier des dispositions du décret du 8 juillet 1977 susvisé sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.


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