Décret n°68-134 du 9 février 1968 - Article 1
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Article 1
L'ouverture de terrains mis de manière habituelle à la disposition de campeurs, dans le cas où l'autorisation préalable n'est pas exigée par les dispositions de l'article 4 modifié du décret du 7 février 1959, doit faire l'objet, de la part du propriétaire ou de celui qui a la jouissance du sol, d'une déclaration à la mairie. Cette déclaration mentionne les dispositions prévues pour assurer l'entretien du terrain ; le maire en informe le préfet.
Les maires et les préfets peuvent, en application des dispositions de l'article 3 du décret du 7 février 1959, des articles 96, 97 et 107 du Code municipal et des articles 1er et 2 du Code de la santé publique, soumettre à des conditions particulières ou interdire le fonctionnement des terrains visés ci-dessus.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Code de l'administration communale 96, 97, 107
Décret n°59-275 du 7 février 1959 - art. 3 (M)
Décret n°59-275 du 7 février 1959 - art. 4 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-13 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-2 (M)
Code de la santé publique 1, 2
Décret n°59-275 du 7 février 1959 - art. 3 (M)
Décret n°59-275 du 7 février 1959 - art. 4 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-1 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-13 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L131-2 (M)
Code de la santé publique 1, 2
