Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - Article 29-1

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Article 29-1

Dans les quinze jours suivant la réception d'une déclaration, il est adressé au déclarant :

- lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception qui indique les pièces ou informations manquantes ;

- lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui indique soit la date à laquelle, en l'absence d'opposition, l'opération projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre cette opération sans délai. Le récépissé est assorti, le cas échéant, d'une copie des prescriptions générales applicables.


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