Loi n°69-8 du 3 janvier 1969 - Article 2
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Article 2
Le propriétaire ou les copropriétaires du navire sont présumés en être l'armateur.
En cas d'affrètement, l'affréteur devient l'armateur du navire, si le contrat d'affrètement le prévoit et a été régulièrement publié.
