Loi du 16 octobre 1919 - Article 16 bis
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Article 16 bis
Les entreprises autorisées, aménagées et exploitées directement par les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés par l'article 4, y compris son troisième alinéa, l'article 5 en matière d'exercice des servitudes ou d'expropriation et l'article 6 en matière d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau.
Le représentant de l'Etat dans le département [*autorité compétente*] prononce la déclaration d'utilité publique et accorde l'autorisation dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi.
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Cite:
LOI 1919-10-16 art. 2, art. 4 al. 3, art. 5 et art. 6
