Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 - Article 53

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Article 53

Tout nouvel utilisateur des eaux désignées par les décrets prévus à l'article 46 peut être appelé à verser une redevance tenant compte des avantages dont il bénéficie. Il en est de même pour tout utilisateur ancien se proposant d'augmenter le volume de l'eau qu'il prélève. Les modalités de cette redevance sont déterminées comme il est dit à l'article 17.


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