Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - Article 12
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Article 12
Les collectivités et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution. S'agissant des groupements, la charge desdites redevances sera répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues à l'article 149 du code municipal.
Les sociétés d'économie mixte sont fondées à percevoir le prix des prestations et services rendus.
Les redevances sont calculées compte tenu de la mesure dans laquelle le redevable rend l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les bases de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions d'application de leur taux.
Ce taux est fixé par arrêté préfectoral ou arrêtés conjoints des préfets intéressés.
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Cite:
Cité par:
Code de l'administration communale 149
Cité par:
Loi n°66-1069 du 31 décembre 1966 - art. 29 (Ab)
Ordonnance n°77-1105 du 26 septembre 1977 - art. 5 (V)
Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 46 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L315-12 (Ab)
Ordonnance n°77-1105 du 26 septembre 1977 - art. 5 (V)
Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 46 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L315-12 (Ab)
