Loi n°70-612 du 10 juillet 1970 - Article 13
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Article 13
Peut être poursuivie au profit de l'Etat, d'une collectivité locale, d'un établissement public ou d'un des organismes visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans les conditions prévues par le présent titre, l'expropriation :
Des immeubles ayant fait l'objet de l'interdiction d'habiter visée à l'article L. 28 ou de la déclaration d'insalubrité prévue aux articles L. 38 et L. 42 du code de la santé publique ;
Des terrains sur lesquels sont utilisés aux fins d'habitation des locaux ou installations impropres à cet objet pour des raisons d'hygiène, de sécurité ou de salubrité, ainsi que des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique est prononcée.
L'expropriation doit avoir pour but soit la construction de logements, soit tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération d'urbanisme, notamment la création d'une réserve foncière en application des articles 11 et suivants de la loi d'orientation foncière n° 67-1253 du 30 décembre 1967.
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Cite:
Cité par:
Loi 67-1253 1967-12-30 art. 11
Code de l'urbanisme - art. L321-1 (M)
Code de la santé publique - art. L38 (Ab)
Code de la santé publique - art. L42 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L321-1 (M)
Code de la santé publique - art. L38 (Ab)
Code de la santé publique - art. L42 (Ab)
Cité par:
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 10 (V)
Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, v. init.
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9 (V)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9, v. init.
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L21-1 (V)
Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 - art. 1, v. init.
Décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010, v. init.
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9 (V)
LOI n°2011-725 du 23 juin 2011 - art. 9, v. init.
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. L21-1 (V)
