Arrêté du 10 juin 1996 - Article 14
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Article 14
- Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2011 - art. 17
La valeur du coefficient de majoration pour qualité MQ, prévu à l'article 1er du présent arrêté, qui est retenue pour le calcul de l'assiette de subvention ne peut pas être inférieure à 0 et, dans le cas spécifique des résidences sociales, ne peut pas être supérieure à 0,18.
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Cite:
Arrêté 1996-06-10 art. 1
