Arrêté du 10 juin 1996 - Article 2

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Article 2

I. - Pour la détermination des coefficients de majoration pour qualité, l'appréciation de celle-ci est faite selon la méthode Qualitel, telle qu'elle est définie dans le guide Qualitel applicable à la date de dépôt de la demande de décision favorable. Elle est sanctionnée par le barème suivant :

ÉLÉMENTS DE QUALITÉ

COEFFICIENTS

de majorations

Label Qualitel

De base : 0,10

Déclinaisons du label Qualitel :

Supplémentaires :

Label Qualitel Haute Performance énergétique 3 étoiles (1)

0,025

Label Qualitel Haute Performance énergétique 4 étoiles (2)

0,04

Label Qualitel Haute Performance énergétique 3 étoiles Solaire (3)

0,04

Label Qualitel Accessibilité aux handicapés

0,05

(1) Obtention de la note 4 à la rubrique S " Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire " de la méthode Qualitel.

(2) Obtention de la note 5 à la rubrique S " Niveau prévisionnel des charges de chauffage et d'eau chaude sanitaire " de la méthode Qualitel.

(3) En cas de contribution solaire de 10 %, telle que définie par la méthode Qualitel.

II. - Lorsqu'une majoration pour qualité, telle que définie au paragraphe I du présent article, est demandée par le maître d'ouvrage, celui-ci doit transmettre à la direction départementale de l'équipement une copie du contrat conclu avec l'association Qualitel et une fiche d'engagement qui retrace les niveaux de prestations correspondant aux coefficients de majoration pour qualité qu'il a demandée et qu'il s'engage à respecter.

Un mois au plus tard après le début du chantier, il transmet à la direction départementale de l'équipement concernée une fiche de cotation établie par l'association Qualitel.

A l'issue des travaux, il déclare leur achèvement à l'association Qualitel et confirme auprès de la direction départementale de l'équipement les engagements de qualité pris en regard du label Qualitel.

III. - Le coefficient de majoration pour qualité est établi en fonction de la portée de l'engagement de qualité pris par le maître d'ouvrage et du barème défini au paragraphe 1 du présent article.

IV. - Pour les opérations de vingt-cinq logements et plus, pour lesquelles aucune des majorations pour qualité définies au paragraphe I du présent article n'est demandée, l'établissement d'un tableau de cotation selon la méthode Qualitel est obligatoire.

Ce tableau est établi par l'association Qualitel et doit être transmis à la direction départementale de l'équipement concernée au plus tard un mois après le début du chantier.