Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 - Article 2
Chemin :
Article 2
La mise en oeuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de ces décrets. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la revision du contrat.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Nouveaux textes:
Décret n°76-561 du 25 juin 1976 - art. 1 (V)
Décret n°78-376 du 17 mars 1978 - art. 1 (Ab)
Décret n°86-431 du 13 mars 1986 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (VD)
Décret n°78-376 du 17 mars 1978 - art. 1 (Ab)
Décret n°86-431 du 13 mars 1986 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-1 (VD)
Nouveaux textes:
