Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - Article 124

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Article 124

Les personnes visées à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1937 et qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle bénéficient, en complément du régime général de sécurité sociale auquel elles sont affiliées pour l'ensemble des risques, du régime de retraite et de prévoyance institué par la loi du 12 juillet 1937 susvisée selon les modalités définies par le présent chapitre.


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