Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - Article 87
Chemin :
Article 87
- Abrogé par Décret n°2008-820 du 21 août 2008 - art. 1
Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.
Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.
