Décret n°90-96 du 25 janvier 1990 - Article 3
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Article 3
Lorsque le revenu professionnel net défini à l'article 2 est inférieur à 25 p. 100 du plafond annuel de la sécurité sociale prévu à l'article précédent, les cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues sur ces revenus ne sont mises en recouvrement qu'à hauteur de 50 p. 100 de leur montant.
