Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - Article 8
Chemin :
Article 8
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments institués par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
2° L'allocation de rentrée scolaire instituée par les articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;
3° Les primes de déménagement instituées par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale ;
6° L'allocation de remplacement pour maternité instituée par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et 1106-3-1 du code rural ;
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale.
10° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
11° Les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article 2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ;
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
13° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale.
14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991.
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés instituée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 39 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 2 (M)
Loi 91-1322 1991-12-30 art. 125
Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L435-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R432-10 (V)
Code rural 1106-3-1
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 2 (M)
Loi 91-1322 1991-12-30 art. 125
Loi n°94-488 du 11 juin 1994 - art. 10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L434-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L435-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L541-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L542-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-21 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L841-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L842-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R432-10 (V)
Code rural 1106-3-1
Cité par:
Décret n°54-883 du 2 septembre 1954 - art. 40 (M)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 12 (Ab)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 2 (M)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 2 (M)
Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - art. 3 (M)
Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - art. 3 (M)
Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - art. 3 (V)
Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 12 (Ab)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 2 (M)
Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 2 (M)
Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - art. 3 (M)
Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - art. 3 (M)
Décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 - art. 3 (V)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-6 (M)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-6 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R262-6 (V)
