Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977 - Article 4
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Article 4
Peut prétendre à l'allocation compensatrice à un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale la personne handicapée [*bénéficiaire*] dont l'état nécessite l'aide d'une tierce personne [*condition*] :
Soit seulement pour un ou plusieurs actes essentiels de l'existence ;
Soit pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais sans que cela entraîne pour la ou les personnes qui lui apportent cette aide un manque à gagner appréciable, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.
NOTA:
[*Nota - Décret 88-124 du 5 février 1988 : application de ces dispositions aux DOM à partir du 1er janvier 1988.*]
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