Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - Article 6
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Article 6
I. - Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1 du même code, égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
- pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et définie au 1° du I de l'article 1er du présent décret ;
- pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25 du code rural, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au I du présent article auquel est appliquée la minoration définie au II de l'article 1er du présent décret.
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Nouveaux textes:
Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
Code rural L732-25, L732-25-1, L732-24
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 (M)
Code rural L732-25, L732-25-1, L732-24
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