Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 - Article 9

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Article 9

Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale ont droit, à partir du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire [*date, point de départ*], à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.


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