Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - Article 83

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Article 83
Les organismes de sécurité sociale dans les mines doivent se conformer pour la tenue de leur comptabilité, aux règles fixées par le décret prévu à l'article 220.

Ces organismes doivent tenir une comptabilité distincte pour les opérations du fonds de retraite prévu à l'article 64 pour la gestion du risque d'accident du travail et de maladie professionnelle et pour celle des prestations familiales.


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