Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - Article 71

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Article 71

En plus des commissions prévues à titre obligatoire par les articles R. 142-1 et D. 253-64 du code de la sécurité sociale et par les dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 124-4 dudit code, le conseil d'administration peut constituer en son sein toute autre commission à laquelle il peut éventuellement donner une délégation de pouvoir.

Ces dernières commissions ainsi que celle prévue à l'article D. 253-64 du code de la sécurité sociale comportent au maximum :

- dans les sociétés de secours minières et les unions régionales, neuf membres dont les deux tiers représentant les affiliés et le tiers les exploitants ;

- à la caisse autonome nationale outre, le cas échéant, le président du conseil d'administration, douze membres dont la moitié représentant les affiliés, le quart les exploitants et le quart les administrations.


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