Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - Article 56
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Article 56
Peut être désigné comme représentant tout exploitant personne physique, tout salarié ou ancien salarié de l'exploitant, d'une chambre syndicale d'industrie minière ou de l'Association nationale de gestion des retraités des Houillères remplissant cette condition depuis au moins cinq ans, sous réserve :
1° De remplir les conditions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 28 ;
2° De ne pas avoir encouru l'une des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
3° De n'être pas candidat à l'élection comme représentant des affiliés.
NOTA:
[*Nota : Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 4° : Les dispositions du présent article s'appliqueront pour le prochain renouvellement général des conseils d'administration.*]
