Décret n°83-679 du 26 juillet 1983 - Article 7
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Article 7
Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque bureau de vote sont rédigés en double exemplaire [*nombre*]. L'un reste déposé dans les services du quartier ou à la direction des gens de mer et de l'administration générale ; l'autre est immédiatement transmis à la commission nationale de recensement des votes, compétente pour chaque collège, qui est prévue par l'article 8 du présent décret [*lieu*].
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