Décret n°82-307 du 2 avril 1982 - Article 11
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Article 11
Les aides allouées au titre de l'indemnité de départ sont alimentées par les comptes spéciaux ouverts dans les écritures de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
Des conventions conclues entre l'Etat et les Caisse nationale du régime social des indépendants déterminent les conditions dans lesquelles la Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion de l'indemnité de départ.
Elles déterminent les modalités du versement par l'Etat des sommes dues au titre de l'indemnité de départ à la Caisse nationale du régime social des indépendants, ainsi qu'au titre des frais de gestion.
