Loi n°88-1088 du 1 décembre 1988 - Article 42-7-1
Chemin :
Article 42-7-1
Les articles 42-1 et 42-2 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. Les agences d'insertion exercent les missions dévolues aux commissions locales d'insertion.
Les contrats d'insertion sont signés par le directeur de l'agence ou son représentant par délégation, y compris dans des services publics ou organismes conventionnés à cet effet.
Le programme local d'insertion est élaboré par l'agence d'insertion en partenariat avec la commune ou le groupement de communes concerné, et en cohérence avec le plan départemental d'insertion. Les représentants du système éducatif, d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou dans celui de la formation dans le ressort territorial du programme local d'insertion peuvent être associés à son élaboration.
Ce programme local est approuvé par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, et signé par le maire ou le président du groupement, et par le directeur de l'agence d'insertion.
NOTA:
NOTA : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21 art. 5 II 2° : abrogation du présent article à l'exception de la 2e phrase du 3e alinéa qui ne prend effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles.
Les dispositions règlementaires du code ont été publiées par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Nouveaux textes:
Crée par: Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 25
Cité par:
Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 5 (M)
Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 5 (V)
Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 5 (V)
Nouveaux textes:
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-7 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L522-7 (V)
Crée par: Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 25
