Arrêté du 21 mars 1989 - Article 5

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Article 5
L'enseignement pratique comprend deux modules :

- module 4 : stage hospitalier de vingt-quatre demi-journées ;

- module 5 : stage chez un transporteur sanitaire habilité, de vingt-six demi-journées ; le transporteur sanitaire est agréé pour les deux catégories de transport mentionnées à l'article 5 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 susvisé.

Le programme de cet enseignement figure en annexe 2 (1).

(1) Les annexes seront publiées au Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n° 89-12 du 20 mai 1989, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de 19 F.


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