Décret n°91-790 du 14 août 1991 - Article 16

Chemin :




Article 16

Le bureau de vote détermine :

a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.


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