Décret n°91-790 du 14 août 1991 - Article 16
Chemin :
Article 16
Le bureau de vote détermine :
a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;
b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
