Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 - Article 17

Chemin :




Article 17

Les services accomplis dans les emplois d'infirmier général ou d'infirmier général adjoint sont réputés avoir été accomplis dans le corps des infirmiers généraux aux grades d'infirmier général de 1re classe ou d'infirmier général de 2e classe.


Liens relatifs à cet article