Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 - Article 38

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Article 38

La commission bancaire comprend le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président, le directeur du Trésor ou son représentant et quatre membres ou leurs suppléants nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de six ans :

1° Un conseiller d'Etat proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un conseiller à la Cour de cassation proposé par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire et financière.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


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