Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - Article 18
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Article 18
Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la Caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.
