Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - Article 17
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Article 17
Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Cette tarification sert de base :
1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
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Nouveaux textes:
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 18 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L454-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L376-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L454-1 (M)
Cité par:
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 15 (Ab)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 15 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (M)
Code de la santé publique - art. L6414-7 (M)
Code de la santé publique - art. R726-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R726-9 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 15 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20 (M)
Code de la santé publique - art. L6414-7 (M)
Code de la santé publique - art. R726-9 (Ab)
Code de la santé publique - art. R726-9 (M)
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