Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 - Article 30

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Article 30

Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul, mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,7 p. 100 au 1er janvier 1991.


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