Loi n° 43-296 du 31 mai 1943 - Article 8
Chemin :
Article 8
Le groupement national interprofessionnel est doté de la personnalité civile. Il est représenté en justice comme dans tous les actes de la vie civile par le président qui peut déléguer à un mandataire de son choix tout ou partie de ses pouvoirs.
Les membres du groupement et toutes les personnes qui participent à son activité sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal, tant au cours qu'après cessation de leurs fonctions.
NOTA:
Décret 57-1359 du 30 décembre 1957 art. 1 : Le groupement national interprofessionnel de la production, de la transformation et du commerce des plantes médicinales est dissous à compter du 31 décembre 1959.
