Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 109
Chemin :
Article 109
Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d'Etat lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements d'hospitalisation publics destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient.
