Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - Article 67
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Article 67
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Toutefois, l'accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les statuts particuliers.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.
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Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 21 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 21 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 65-1 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 65-1 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 65-1 (V)
Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 27 (V)
Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 2 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 21 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 65-1 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 65-1 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 65-1 (V)
Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 27 (V)
Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 2 (V)
