Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 43
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Article 43
Les fonctionnaires remplissant les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 peuvent demander qu'il leur en soit fait application.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Peuvent aussi bénéficier du même congé les agents atteints d'une infirmité ayant ouvert droit à une pension au titre du livre II dudit code.
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Cite:
Cité par:
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre Livre I, II
Loi 1928-03-19 art. 41
Loi 1928-03-19 art. 41
Cité par:
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 62 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 62 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 29 (V)
Arrêté du 5 juin 1998 - art. 22 (V)
Arrêté du 4 août 2004 - art. 22 (V)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 25-3 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 62 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 29 (V)
Arrêté du 5 juin 1998 - art. 22 (V)
Arrêté du 4 août 2004 - art. 22 (V)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 25-3 (V)
