Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 - Article 37
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La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers.
Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage.
Lorsque l'agent stagiaire ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption fait l'objet d'une titularisation, celle-ci doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage.
La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité ou d'adoption sont validées pour l'avancement.
La totalité de la période de stage est validée pour la retraite.
L'agent peut être licencié au cours de la période de stage après avis de la commission administrative paritaire compétente, en cas de faute disciplinaire ou d'insuffisance professionnelle. Dans ce dernier cas, le licenciement ne peut intervenir moins de six mois après le début du stage.
Liens relatifs à cet article
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 29 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 35 (M)
Cité par:
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 102 (V)
Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 12 (Ab)
Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 12 (M)
Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 5 (Ab)
Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 5 (M)
Décret n°88-163 du 19 février 1988 - art. 5 (M)
Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 - art. 24 (M)
Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 - art. 24 (VT)
Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 39 (Ab)
Décret n°89-609 du 1 septembre 1989 - art. 39 (M)
Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 - art. 14 (V)
Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 26 (Ab)
Décret n°89-613 du 1 septembre 1989 - art. 26 (M)
Décret n°89-756 du 18 octobre 1989 - art. 5 (Ab)
Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 - art. 5 (Ab)
Décret n°89-758 du 18 octobre 1989 - art. 5 (M)
Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 - art. 36 (V)
Décret n°90-949 du 26 octobre 1990 - art. 5 (V)
Décret n°90-1019 du 15 novembre 1990 - art. 8 (Ab)
Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 25 (V)
Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 50 (T)
Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 - art. 53 (T)
Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 - art. 9 (V)
Décret n°91-790 du 14 août 1991 - art. 27 (V)
Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 - art. 23 (V)
Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 - art. 39 (V)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 25 (V)
Décret n°93-651 du 26 mars 1993 - art. 5 (Ab)
Décret n°93-652 du 26 mars 1993 - art. 5 (V)
Décret n°93-654 du 26 mars 1993 - art. 5 (V)
Décret n°93-655 du 26 mars 1993 - art. 5 (V)
Décret n°93-656 du 26 mars 1993 - art. 5 (V)
Décret n°93-657 du 26 mars 1993 - art. 5 (V)
Décret n°93-658 du 26 mars 1993 - art. 5 (V)
Décret n°94-948 du 28 octobre 1994 - art. 10 (Ab)
Décret n°96-113 du 13 février 1996 - art. 10 (Ab)
Décret n°2000-232 du 13 mars 2000 - art. 4 (Ab)
Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 8 (V)
Décret n°2001-1341 du 28 décembre 2001 - art. 6 (V)
Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2001-1375 du 31 décembre 2001 - art. 6 (V)
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 18 (M)
Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 - art. 18 (V)
Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 14 (V)
Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 25 (V)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 4 (M)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 4 (V)
Décret n°2007-839 du 11 mai 2007 - art. 8 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 9 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 9 (V)
