Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - Article 29
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Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :
1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.
Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;
2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat militaires et magistrats et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics ;
3° En outre, pour l'accès à certains corps et dans les conditions fixées par leur statut particulier, des concours réservés aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée déterminée d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association, peuvent être organisés. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les statuts particuliers fixant la nature et la durée des activités requises, ainsi que la proportion des places offertes à ces concours par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès par concours aux corps concernés.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 102 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 102 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 119 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 32 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 32 (M)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 32 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 37 (V)
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 72 (V)
Loi n°90-8 du 2 janvier 1990 - art. 2 (V)
Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 5 (V)
Décret n°91-868 du 5 septembre 1991 - art. 5 (V)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 12 (Ab)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 20 (V)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 24 (M)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 24 (V)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 24 (V)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 4 (V)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 4 (V)
Décret n°93-145 du 3 février 1993 - art. 5 (V)
Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 8 (V)
Décret n°98-392 du 20 mai 1998 - art. 7 (Ab)
Décret n°98-1221 du 29 décembre 1998 - art. 1 (Ab)
Décret n°2000-684 du 20 juillet 2000 - art. 4 (Ab)
Décret n°2000-684 du 20 juillet 2000 - art. 4 (M)
Loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 - art. 12 (V)
Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 5 (V)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 8-4 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 8-4 (M)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 8-4 (V)
Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 9 (V)
Décret n°2002-1260 du 14 octobre 2002 - art. 24 (V)
Décret n°2007-837 du 11 mai 2007 - art. 5 (V)
Décret n°2007-961 du 15 mai 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 4 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 6 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 6 (V)
Décret n°2008-320 du 4 avril 2008 - art. 2, v. init.
Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 - art. 1
Décret n°2008-1529 du 30 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 16 (V)
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 4 (V)
Décret n°2011-661 du 14 juin 2011 - art. 6 (V)
Arrêté du 27 février 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 27 février 2012 - art. 1, v. init.
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 24 (V)
LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 24, v. init.
Arrêté du 27 septembre 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2013-121 du 6 février 2013 - art. 7 (V)
