Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - Article 33
Chemin :
Article 33
L'autorisation est accordée si l'opération envisagée :
1° Répond aux besoins de la population, tels qu'ils résultent de la carte prévue à l'article 44, ou appréciés, à titre dérogatoire, selon les modalités définies au premier alinéa dudit article ;
2° Est conforme aux normes, définies par décret, et est assortie de l'engagement de respecter la réglementation relative à la qualification des personnels.
En aucun cas, l'autorisation ne pourra être accordée aussi longtemps que, pour la zone donnée, les besoins ainsi définis demeureront satisfaits.
L'autorisation peut être subordonnée à des conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique ou à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles 42 et 43 de la présente loi.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être refusée lorsque le prix prévu est manifestement hors de proportion avec les conditions de fonctionnement du service, eu égard aux normes fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque des établissements situés dans un même secteur sanitaire dont les moyens sont excédentaires dans la ou les disciplines en cause demandent l'autorisation de se regrouper au sein de ce secteur, l'autorisation est accordée à condition de satisfaire aux prescriptions du 2° et d'être assortie d'une réduction de capacité des établissements regroupés ; les modalités de cette réduction sont définies par voie réglementaire en tenant compte des excédents existant dans le secteur considéré et dans la limite d'un plafond. En cas d'établissements multidisciplinaires, le regroupement par discipline entre plusieurs établissements est autorisé dans les mêmes conditions. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions d'établissements ne donnant pas lieu à une augmentation de capacité ou à un regroupement d'établissement.
NOTA:
[*Nota : Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 55 : dispositions applicables aux établissements privés d'accouchement.*]
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Loi 70-1318 1970-12-31 art. 44, art. 42, art. 43
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 42 (T)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 43 (T)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 42 (T)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 43 (T)
Cité par:
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 33-1 (Ab)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 36 (T)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 38 (T)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 47 (Ab)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 47 (M)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 15 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 31 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 31 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 5 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 5 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 8 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 9 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 9 (Ab)
Décret n°74-401 du 9 mai 1974 - art. 14 (Ab)
Décret n°88-503 du 29 avril 1988 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 23 novembre 1979 - art. Annexe ART. 87 (V)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 36 (T)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 38 (T)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 47 (Ab)
Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - art. 47 (M)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 15 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 31 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 31 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 5 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 5 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 8 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 9 (Ab)
Décret n°72-923 du 28 septembre 1972 - art. 9 (Ab)
Décret n°74-401 du 9 mai 1974 - art. 14 (Ab)
Décret n°88-503 du 29 avril 1988 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 23 novembre 1979 - art. Annexe ART. 87 (V)
