Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - Article 30

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Article 30

A titre provisoire, les établissements publics de santé peuvent continuer à gérer les services créés avant la promulgation de la présente loi qui ne répondent pas à la mission du service public hospitalier défini à l'article 2 ci-dessus.

NOTA:

[*Nota - Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 33 : Les dispositions de cet article demeurent applicables jusqu'à l'expiration du délai de dix ans prévu aux articles 19 et 23 de cette loi.*]


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