Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 - Article 25-2
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Article 25-2
L'activité libérale s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ; elle peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico-techniques à condition :
1° Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Qu'aucun lit ni aucune installation médico-technique ne soit réservé à l'exercice de l'activité libérale.
La durée de l'activité libérale ne peut excéder le cinquième de la durée de service hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens. Les autres conditions et limites de l'exercice de l'activité libérale sont fixées, en fonction de la discipline concernée, par voie réglementaire.
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Décret n°82-1149 du 29 décembre 1982 - art. 2 (V)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (V)
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 - art. 1 (Ab)
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 - art. 2 (Ab)
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 - art. ANNEXE, 1 (Ab)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (M)
Décret n°84-131 du 24 février 1984 - art. 28 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (M)
Décret n°84-135 du 24 février 1984 - art. 6 (V)
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 - art. 1 (Ab)
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 - art. 2 (Ab)
Décret n°87-944 du 25 novembre 1987 - art. ANNEXE, 1 (Ab)
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