Arrêté du 7 juillet 1957 - Article 13

Chemin :




Article 13

Le mobilier des chambres doit être simple et d'un entretien facile. Les lits de 70 à 80 centimètres de largeur seront équipés d'un sommier métallique, d'un matelas et d'une literie complète en bon état.

Une literie spéciale doit être prévue pour les incontinents qu'il y a intérêt à ne pas séparer des autres mineurs.

Chaque mineur doit disposer d'un porte-serviettes et d'une armoire ou d'un casier individuel et fermé pour le rangement de son linge et des ustensiles de toilette personnels.


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