Décret n°67-161 du 24 février 1967 - Article 4

Chemin :




Article 4

Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.

L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance [*délai*].

Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du dépistage des enfants en danger.


Liens relatifs à cet article