Décret n°67-161 du 24 février 1967 - Article 4
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Article 4
Le préfet fixe la périodicité des réunions du conseil.
L'ordre du jour est porté à la connaissance de ses membres huit jours au moins avant chaque séance [*délai*].
Lors de la première réunion de chaque année, le conseil examine les résultats des mesures prises et propose, compte tenu des suggestions des différents services concourant à la protection de l'enfance, les modalités selon lesquelles s'organisera leur collaboration, notamment dans le domaine de l'information des familles et du dépistage des enfants en danger.
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