Décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 - Article 17

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Article 17

L'obligation de formation continue obligatoire de sécurité des conducteurs relevant du présent titre est définie par l'accord collectif étendu applicable dans la branche professionnelle dont dépend l'entreprise dans laquelle ils exercent leur activité.

Dans tous les cas, la formation continue obligatoire de sécurité est dispensée pendant le temps habituel du travail.

Lorsque cet accord ne prévoit pas les formations considérées comme équivalentes à la formation continue obligatoire de sécurité qu'il institue, sont réputés avoir satisfait à cette obligation de formation les titulaires de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité mentionnée à l'article 6 ou de l'un des diplômes, titres ou attestations mentionnés à l'article 9, dans les conditions prévues par cet article.

NOTA:

Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 art. 27 :

Sous réserve des dispositions transitoires relatives aux conducteurs titulaires des attestations mentionnées aux articles 25 et 26, le décret n° 2002-747 du 2 mai 2002 modifié est abrogé à compter du 10 septembre 2008 pour les conducteurs effectuant des transports de voyageurs et les décrets n° 97-608 du 31 mai 1997 modifié, n° 98-1039 du 18 novembre 1998 modifié et n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 sont abrogés à compter du 10 septembre 2009 pour les conducteurs effectuant des transports de marchandises.


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