Décret n°72-485 du 15 juin 1972 - Article 2
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Article 2
Les conseillers peuvent en outre être chargés par le ministre de l'éducation nationale ou par les recteurs, à la demande notamment des comités de coordination régionaux ou départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle, de missions particulières ou d'enquêtes portant :
Sur la création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;
Sur le fonctionnement des établissements privés ;
Sur l'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;
Sur l'assistance d'inspecteurs de l'enseignement technique,
à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.
Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.
Enfin, le ministre de l'éducation nationale [*autorité compétente*] peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.
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