Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - Article 20
Chemin :
Article 20
Les personnes ou sociétés assujetties à la taxe d'apprentissage qui, en raison des versements qu'elles ont fait au titre des 6, 8 et 10 de l'article 5, sollicitent, par application dudit article, une exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage, joignent à leur demande d'exonération le reçu qui leur a été délivré par l'organisme qui a reçu leur versement. Ce reçu est daté du jour où le versement a été fait ; il est extrait d'un carnet à souches, porte un numéro d'ordre et indique la somme réellement affectée aux frais énumérés à l'article 5 précité, ainsi que l'année à laquelle il se rapporte.
Dans le délai maximal de quinze jours à compter de la délivrance du reçu [*point de départ*], l'organisme bénéficiaire du versement adresse au préfet dont il relève la copie de ce reçu. Cette copie portera l'indication du montant total des sommes que l'organisme a touchées au titre de la taxe d'apprentissage depuis le 1er janvier de l'année en cours.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 10 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 10 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 11 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (MMN)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 10 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 11 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (M)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (MMN)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - art. 12 (V)
