Décret n°72-283 du 12 avril 1972 - Article 21

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Article 21

Lorsque le comité départemental estime que la demande d'exonération n'est pas fondée, il doit, avant de statuer, en aviser l'intéressé qui peut, dans les quinze jours suivant la notification de cet avis demander à être entendu ou présenter, par écrit, des explications complémentaires.


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