Arrêté du 10 juillet 1985 - Article 5
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Article 5
La composition de la commission plénière est fixée comme suit :
Le ministre ou son représentant, président ;
Le délégué à l'emploi, le délégué à la formation professionnelle, le directeur des relations du travail, le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, le chef du service des études et de la statistique ou leurs représentants ;
Le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des services déconcentrés du travail et de l'emploi ou son représentant ;
Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales les plus représentatives dans les services concernés ;
Un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des P.T.T. ;
Les présidents et les secrétaires des formations spécialisées.
NOTA:
*Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".
