Décret n°95-182 du 21 février 1995 - Article 4
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Article 4
Sont applicables aux salariés détachés les dispositions des articles L. 140-2, L. 141-2, L. 143-1, D. 141-2, D. 141-3 et D. 141-11 du code du travail, ainsi que celles des articles L. 143-2, L. 143-3, R. 143-1 et R. 143-2 du même code lorsque la prestation de services effectuée en France est supérieure à un mois.
La preuve du respect de ces dispositions est administrée par tout moyen lorsque la durée de la prestation de services en France est inférieure à un mois et par le bulletin de paie ou par un document équivalent lorsque cette durée est supérieure ou égale à un mois.
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Cite:
Code du travail - art. D141-11 (M)
Code du travail - art. D141-2 (V)
Code du travail - art. D141-3 (V)
Code du travail - art. L140-2 (M)
Code du travail - art. L141-2 (AbD)
Code du travail - art. L143-1 (M)
Code du travail - art. L143-2 (AbD)
Code du travail - art. L143-3 (MMN)
Code du travail - art. R143-1 (V)
Code du travail - art. R143-2 (M)
Code du travail - art. D141-2 (V)
Code du travail - art. D141-3 (V)
Code du travail - art. L140-2 (M)
Code du travail - art. L141-2 (AbD)
Code du travail - art. L143-1 (M)
Code du travail - art. L143-2 (AbD)
Code du travail - art. L143-3 (MMN)
Code du travail - art. R143-1 (V)
Code du travail - art. R143-2 (M)
