Décret n°92-1272 du 7 décembre 1992 - Article 17
Chemin :
Article 17
Les agréments de prestataires de services en cours à la date de publication du présent décret demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans courant de la date de leur octroi. A ce terme, des conventions devront être passées entre l'Agence nationale pour les chèques-vacances et les prestataires de services dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret.
