Décret n°75-754 du 11 août 1975 - Article 2
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Article 2
Les montants fixés à l'article 1er ci-dessus s'appliquent également aux salariés [*agricoles*] permanents visés à l'article 1144 du code rural.
Il est de 175 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien, libanais ou polonais.
